Article 1 LEGIARTI000006393840
1. Le transfert de la société Matra au secteur privé s'effectuera par la cession par l'Etat de 9 003 716 actions de l'entreprise détenues par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 4 ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le transfert de la société Matra au secteur privé s'effectuera par la cession par l'Etat de 9 003 716 actions de l'entreprise détenues par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 4 ci-après.
1. 3 732 000 actions de l'Etat seront cédées en Bourse de Paris par la procédure d'offre publique de vente au prix de 110 F par action.
2. Les personnes physiques de nationalité française ou résidentes bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de cette offre, dans la limite de cinquante actions acquises et d'une contre-valeur de 25 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
3. Lorsqu'une personne détient dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à attribution formant rompus sont vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui sont versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
1. 900 371 actions de l'Etat seront réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la société Matra et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986. Les titres ainsi réservés seront cédés avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 104,50 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 88 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 doivent être conservées deux ans.
2. Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectue au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectue par versement d'un acompte de 35,20 F lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement de deux annuités de 35,20 F pour la première et 17,60 F pour la seconde. Dans le cas où une annuité ne serait pas versée à l'échéance, les actions correspondantes seront vendues en bourse ; l'Etat sera remboursé du montant des annuités restant à payer ainsi que du montant du rabais initialement consenti ; après prélèvement des frais de cession, le solde sera versé à l'acquéreur défaillant.
3. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action par action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 975 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.
4. Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne peut bénéficier dans la limite du plafond ci-dessus s'effectue sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.
1. 4 371 345 actions sont cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 et des articles 1er et 2 du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986, à un ensemble d'investisseurs, dont la liste est annexée au présent arrêté, à un prix supérieur de 10 p. 100 à celui fixé pour l'offre publique de vente, soit 121 F par action.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. M.M.B., pour 6 p. 100 du capital, soit 1 192 185 actions.
2. General Electric Company, pour 4 p. 100 du capital, soit 794 790 actions.
3. Daimler Benz AG, pour 4 p. 100 du capital, soit 794 790 actions.
4. Aktiebolaget (groupe Wallenberg), pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions.
5. Banque nationale de Paris, pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions.
6. Crédit lyonnais, pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions.
7. Association nationale d'entraide et de prévoyance (A.N.E.P.-G.A.N.), pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1988).