Article 1 LEGIARTI000006755429
1. Les caractéristiques de la nouvelle pièce de 10 F, dont la frappe est autorisée par l'article 1er du décret n° 74-798 du 23 septembre 1974 susvisé, sont fixées ainsi qu'il suit :
2. Diamètre (en millimètres) : 23.
3. - tolérance (en millièmes) : plus ou moins 0,05.
4. Composition :
5. - coeur : nickel pur, teneur minimale 98,5 %.
6. - couronne (et tolérance) en % : cuivre 92 (+ ou - 1), aluminium 6 (+ ou - 0,5), nickel 2 (+ ou - 0,5).
7. Poids :
8. - poids droit : 6,5 grammes.
9. - coeur : 3,4 grammes.
10. - couronne : 3,1 grammes.
11. - tolérance (en millièmes) : plus ou moins 40.
12. Tranche cannelée en alternance, soit cinq plages lisses et cinq plages cannelées.
Article 2 LEGIARTI000006755430
1. Le type des nouvelles pièces de 10 F bicolores sera conforme au modèle établi et exécuté dans l'acier par l'atelier de gravure de l'administration des monnaies et médailles et présentant :
2. A l'avers : la statue du Génie telle qu'elle apparaît au sommet de la colonne de la Bastille à Paris. Le Génie est encadré par les deux lettres R.F. ;
3. Au revers : la valeur faciale, 10 F, le millésime, en légende la devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
Article 3 LEGIARTI000006755431
1. La composition et les caractéristiques des pièces de 10 F en or de qualité Belle Epreuve, conformes au type défini à l'article 2, qui seront frappées au millésime 1988, par l'administration des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat, conformément au programme prévu dans la loi de finances pour 1988 sont fixées ainsi qu'il suit :
2. Diamètre (en millimètres) : 22,80.
3. Composition et tolérance (en millièmes) :
4. - coeur : or 750 (moins 0 à plus 3), palladium 150 (plus ou moins 5), argent 100 (néant).
5. - couronne : or 920 (plus ou moins 1), palladium 40 (néant), argent 40 (néant).
6. Poids et tolérance :
7. - poids droit : 12 grammes.
8. - coeur : 6 grammes (plus ou moins 3).
9. - couronne : 6 grammes (plus ou moins 9).
10. Tranche lisse.
Article 4 LEGIARTI000006755432
1. Les émissions des pièces définies à l'article 3 seront limitées à 5 000 exemplaires.
Article 5 LEGIARTI000006755433
1. Le prix de vente des pièces définies aux articles 3 et 4 sera fixé, après accord du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, par décision du directeur des Monnaies et médailles. Il comprendra, notamment, en sus de la valeur faciale, les coûts de frappe, de composition, de conditionnement et de commercialisation.
Article 6 LEGIARTI000006755428
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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