Article 1 LEGIARTI000006536765
1. Le présent arrêté définit les missions, les conditions de fonctionnement et la composition du conseil scientifique des risques majeurs prévu à l'article 3-II du décret n° 87-564 du 21 juillet 1987.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. Le présent arrêté définit les missions, les conditions de fonctionnement et la composition du conseil scientifique des risques majeurs prévu à l'article 3-II du décret n° 87-564 du 21 juillet 1987.
1. Le conseil scientifique des risques majeurs apporte ses conseils et son appui au ministre chargé de l'environnement dans sa mission d'évaluation et de prévention des risques majeurs. Il donne son avis sur les orientations des programmes d'études, de recherches, de formation et d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
1. Le conseil scientifique des risques majeurs se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou du ministre chargé de l'environnement.
2. Le secrétariat du conseil est assuré par le délégué aux risques majeurs.
1. Les membres du conseil scientifique des risques majeurs sont désignés par le ministre chargé de l'environnement, en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 1988).