Article 1 LEGIARTI000006352802
1. La Commission nationale technique des services d'incendie et de secours est chargée d'étudier les questions, soumises par son président, concernant l'organisation générale des services à l'exclusion des questions statutaires.
2. Elle est présidée par le ministre chargé de la sécurité civile ou, en son absence, par son représentant.
Article 2 LEGIARTI000006352803
1. La Commission nationale technique des services d'incendie et de secours est composée comme suit :
2. a) Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service d'incendie et de secours :
3. - trois présidents de conseil général de départements ne possédant pas de corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;
4. - deux présidents de conseil général de départements dans lesquels existe un corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;
5. - un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention ;
6. - un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours ;
7. - un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal ;
8. - trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
9. b) Représentants des sapeurs-pompiers :
10. - neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels ;
11. - deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
Article 3 LEGIARTI000006352804
1. Les cinq présidents de conseil général sont désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
2. Les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs suppléants sont désignés par l'association des maires de France.
3. Les neuf représentants des organisations syndicales sont désignés de la façon suivante : un représentant par organisation syndicale (C.G.T., F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., fédération autonome, C.G.C). Les trois autres représentants sont désignés par celles de ces six organisations les plus représentatives en fonction des résultats des élections aux comités techniques paritaires ou, à défaut, aux commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours.
4. Les deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
Article 4 LEGIARTI000006352806
1. La commission se réunit sur convocation de son président.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité civile.
Article 5 LEGIARTI000006352808
1. La commission peut associer à ses travaux toute personne qu'elle juge utile.
2. A ce titre, participe notamment aux travaux de la commission, avec voix consultative, un directeur départemental des services d'incendie et de secours désigné par l'Association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours. "
Article 6 LEGIARTI000006352801
1. Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte