Article 1 LEGIARTI000006331724
1. Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage perçue jusqu'au 31 décembre 1990 s'établit comme suit, en francs par kilogramme net :
2. - pour les gros bovins : 0,086 ;
3. - pour les veaux : 0,101 ;
4. - pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement : 0,072 ;
5. - pour les ovins : 0,046 ;
6. - pour les caprins : 0,043 ;
7. - pour les porcins : 0,075 ;
8. - pour les volailles : 0,016.
Article 2 LEGIARTI000006331723
1. Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et des droits indirects et le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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