Article 1 LEGIARTI000006713903
1. Les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature visée à l'article 2 et du tarif des lettres clés fixé à l'article 3.
Article 2 LEGIARTI000006713904
1. La nomenclature des actes est celle qui ressort de l'arrêté du 3 avril 1985 modifié susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006713905
1. La valeur des lettres clés est fixée à (en francs) :
2. FRANCE métropolitaine - MARTINIQUE - GUADELOUPE - GUYANE - RÉUNION
3. B, BP, BM, BR : 1,76, 2,02, 2,02, 2,02, 2,11
4. KB : 12,40, 12,40, 12,40, 12,40, 12,40
Article 4 LEGIARTI000006713902
1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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