Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 2 : Gestion des risques
  1. Titre 3 : Organisation financière
  2. Chapitre 2 : Gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000031137464
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 99 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

10. 9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

12. 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

13. 12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

14. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

15. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

16. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

17. 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

18. 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

19. 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

20. 6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

21. 7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031137464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.