Texte consolidé · Décret

Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er septembre 1948
Publié le7 septembre 1948
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060500
RéférenceDécret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006408298

1. L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant, susceptibles de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires prévues par le tableau annexé F au décret du 10 juillet 1948 susvisé, est fixé annuellement par la loi de finances.

2. (Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480907&numTexte=&pageDebut=08821&pageFin=)

3. Dans le cas où l'effectif des militaires classés dans une échelle déterminée n'atteindrait pas le chiffre fixé, l'effectif des militaires classés dans l'échelle inférieure se trouverait accru à due concurrence, en excédent du chiffre fixé pour cette échelle.

Article 2 LEGIARTI000006408299

1. Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre "trois" degrés de qualification professionnelle, savoir :

2. Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées).

3. Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat.

4. Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire.

5. Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée.

6. Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées.

7. A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000006408302

1. Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, les secrétaires d'Etat aux forces armées et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET97-204 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 septembre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.