Article 2 LEGIARTI000006761864
1. La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944, de l'article 12 (par. 2) du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (par. 2) du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761865
en vigueur le 23 avril 1953, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes du régime général des assurances sociales se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre du budget.
2. Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés intéressés.
3. Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés visés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 4 LEGIARTI000006761867
1. Lorsque les versements prévus à l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, concernant un assuré ayant cessé d'être affilié à son régime spécial de retraites avant le 29 janvier 1950, n'ont pas été effectués à la date de publication du présent décret, la somme à verser par ledit régime spécial est réputée équivalente au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930.
2. Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006761868
en vigueur le 23 avril 1953, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la réglementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général des assurances sociales, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.
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