Texte consolidé · Décret

Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 juillet 1959
Publié le19 juillet 1959
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060921
RéférenceDécret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006845349

1. La caisse nationale d'assurance en cas d'accidents est incorporée à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui prend le nom de Caisse nationale de prévoyance.

Article 2 LEGIARTI000022658653

1. Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

2. Elle est composée ainsi qu'il suit :

3. e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique, social et environnemental parmi ses propres membres ;

4. f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.

5. g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.

6. La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.

7. Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,

8. Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.

Article 3 LEGIARTI000006845351

1. Jusqu'à l'installation de la commission supérieure visée à l'article 2 et pendant un délai qui ne pourra se prolonger au-delà de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les attributions de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance seront exercées par les membres de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie en fonction au 31 décembre 1958.

Article 4 LEGIARTI000006845352

1. Les dispositions législatives et réglementaires régissant les opérations de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et de la caisse nationale d'assurance sur la vie sont applicables aux opérations de la caisse nationale de prévoyance en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006845348

1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 3 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.