Texte consolidé · Décret

Décret n°62-439 du 14 avril 1962 RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1962
NatureDécret
Signé le14 avril 1962
Publié le15 avril 1962
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061090
RéférenceDécret n°62-439 du 14 avril 1962 RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761586

en vigueur le 15 avril 1962, jusqu'au 21 février 1990

1. Sont fixés par décret :

2. 1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires visé au livre VII du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu au livre III du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

4. 3° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

5. 4° Le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VII du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

6. 5° Le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III du code de la sécurité sociale et du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

7. 6° Le montant minimum du secours viager prévu au livre VII du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale ;

9. 8° Le montant de l'allocation spéciale visé au livre VIII dudit code.

10. Les dispositions des livres III, VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale établissant des proportions entre le taux de diverses prestations demeurant éventuellement applicables dans le cas où elles sont susceptibles d'aboutir à la fixation de taux plus élevés pour lesdites prestations.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761587

en vigueur le 15 avril 1962, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de révision du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa c de l'article 625 et l'alinéa b de l'article L. 628 du code de la sécurité sociale peut être imputée, à due concurrence, sur l'augmentation dudit taux.

Article 3 LEGIARTI000006761588

1. Sont abrogées, en tant qu'elles portent fixation d'un chiffre limite de ressources, les dispositions des articles L. 630, L. 675 et L. 688 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine lesdits chiffres limites.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761589

en vigueur le 15 avril 1962, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 687 du code de la sécurité sociale sont abrogées.

Article 5 LEGIARTI000006761590

1. Le deuxième alinéa de l'article 630 du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, pour les titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée avec une entrée en jouissance antérieure à la date d'effet du présent décret, la prise en considération des retraites de vieillesse ou d'invalidité servies par les institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, ne pourra avoir pour effet d'entraîner la réduction du montant ou la suppression de l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie aux intéressés au 31 mars 1962.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux majorations pour conjoint à charge, secours viager et autres avantages prévus au livre VII du code de la sécurité sociale.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006761591

en vigueur le 15 avril 1962, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006761592

en vigueur le 15 avril 1962, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les régimes d'assurance vieillesse de non-salariés peuvent être autorisés par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques à imputer sur les avantages servis par eux au titre de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale les sommes mises à leur charge en cas d'augmentation du minimum prévu à l'article L. 652 dudit code.

Cité par 4 textes
DECRET90-161 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. D161-5 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1962).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.