Article 1 LEGIARTI000006707642
1. Pendant un délai de 3 ans à compter de la publication du présent décret, pourront être titularisés, dans la limite des emplois vacants de titulaire, par dérogation à l'article L. 810 du code de la santé publique, les agents, qui remplissant les conditions exigées par l'article L. 811, dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, exerçaient à cette date, depuis 3 ans au moins, des fonctions comportant un service à temps complet de soins aux malades et correspondant à des besoins permanents. Ces titularisations auront lieu suivant les modalités qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006707643
en vigueur le 22 mai 1964, jusqu'au 11 février 1968
1. Nonobstant toutes dispositions réglementaires et pendant une période de 5 ans, les limites d'âge pour l'accès à tous les grades et emplois dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont uniformément fixées à quarante ans.
2. Cette limite d'âge pourra être reculée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 810 du code de la santé publique.
Article 3 LEGIARTI000006707641
1. Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.