Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE Ier : Définition des émoluments
IdentifiantLEGIARTI000053296836
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :

2. 1° Rémunération principale.

3. Le traitement ;

4. L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.

5. 1° bis Prime de performance individuelle ;

6. 2° Avantages familiaux :

7. -le supplément familial ;

8. -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.

9. 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

10. D'établissement ;

11. De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;

12. D'intérim ;

13. De déplacement.

14. 4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite

15. Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;

16. Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;

17. De la fourniture du logement ;

18. Du lieu de recrutement ;

19. De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

20. Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.