Décret n°70-322 du 13 avril 1970 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°70-322 du 13 avril 1970
RattachementCHAPITRE II : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006762407
Texte parentLEGITEXT000006061738
Référencearticle 8 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse mutuelle régionale qui lui a transmis la demande.

2. Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 134-2, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles. Conformément aux articles L. 134-4 et L. 134-5 dudit code, la caisse mutuelle régionale est admise à former ces recours.

3. Tout recours est notifié à la caisse mutuelle régionale, qui sursoit à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente.

4. Les décisions définitives d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

5. En cas de rejet de la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire, la caisse mutuelle régionale procède à l'immatriculation de l'intéressé, après avoir recueilli son accord, et à son affiliation à un organisme conventionné. L'affiliation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'acquittement par l'intéressé des cotisations correspondantes, ou, à défaut, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu.

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