Texte consolidé · Décret

Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1974
NatureDécret
Signé le3 mai 1974
Publié le4 mai 1974
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062181
RéférenceDécret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006763789

1. Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.

Article 3 LEGIARTI000006763790

1. Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.

2. L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.

Article 4 LEGIARTI000006763792

1. La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.

2. Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3. Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.

Article 5 LEGIARTI000006763793

1. Par dérogation à l'article 3 du présent décret, les dispositions de l'article L. 454-I a, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale en tant qu'elles ouvrent et concernent le droit à rente du conjoint survivant dont le mariage a été contracté postérieurement à la date de l'accident et les dispositions de l'article L. 454-I c du Code de la sécurité sociale sont, sur demande des intéressées, applicables aux veuves des marins décédés antérieurement à la date d'effet du décret du 5 mai 1975.

2. La demande de rente ou de complément de rente doit être déposée dans les deux années qui suivent la date d'effet du décret du 5 mai 1975 ou pour les veuves qui ne rempliraient pas à cette date les conditions posées par l'article L. 454-I c pour l'attribution du complément de rente, dans les deux années qui suivent la réalisation de ces conditions. Dans ce cas, la rente, ou le complément de rente, est due, soit à compter de la date d'effet du décret du 5 mai 1975, soit à compter de la réalisation desdites conditions.

3. Passé le délai de deux ans mentionné au présent article la rente ou le complément de rente n'est dû qu'à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.