Texte consolidé · Décret

Décret n°79-154 du 16 février 1979 portant extension au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions réglementaires relatives à la marine marchande.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 février 1979
Publié le27 février 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062988
RéférenceDécret n°79-154 du 16 février 1979 portant extension au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions réglementaires relatives à la marine marchande., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006271958

1. Sont étendus au département de Saint-Pierre-et-Miquelon les textes réglementaires ci-après :

2. Décret du 23 août 1930 relatif au régime disciplinaire et pénal des militaires et marins de l'Etat embarqués à bord des navires de commerce ;

3. Décret du 27 mars 1940 relatif à la police de la navigation, consignation des amendes et des frais de justice ;

4. Décret n° 65-75 du 22 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, modifié par le décret n° 68-144 du 9 février 1968 ;

5. Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Article 2 LEGIARTI000020195997

1. Les dispositions du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande à l'exclusion des articles 24 et 25 sont étendues au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des modifications ci-après:

2. 1. Article 23 - "Le conseil de discipline comprend un président et quatre membres, ces derniers étant choisis parmi les marins brevetés dont l'un au moins est titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui du marin traduit devant le conseil de discipline."

3. 2. Le préfet du département exerce les pouvoirs conférés au directeur des affaires maritimes par les articles 22, 28, 29 et 33.

4. 3. Article 29 (premier alinéa) - "Le préfet du département désigne dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle le président et les membres du conseil. Un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire."

5. 4. Article 35 - "Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est chargé d'assurer l'exécution de la décision ministérielle et son insertion à l'article matriculaire de l'intéressé."

Article 3 LEGIARTI000006499930

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.