Article 1 LEGIARTI000006323489
1. Pour l'application de l'article 86 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006323490
1. L'information mentionnée ci-dessuscomprend :
2. 1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 3 ci-après et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
3. 2° La reproduction, dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article 3 ci-après ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.
Article 3 LEGIARTI000006323491
1. Le texte prévu à l'article 2 ci-dessus est le suivant :
2. "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale."
Article 4 LEGIARTI000006323492
1. Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles précédents à la connaissance de leurs adhérents.
2. Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
Article 5 LEGIARTI000006323493
1. En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions du présent décret, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 6 octobre 1975 modifié susvisé.
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