Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LIEU DE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
RéférenceDécret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LIEU DE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les assurés sociaux relevant du livre Ier et du livre VI du code de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée à l'alinéa 1er ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime défini par le décret susvisé du 12 juin 1946.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par le présent décret.
2. Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.