Article 1 Abrogé LEGIARTI000006763538
en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont égales à un pourcentage de la pension dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
Article 2 LEGIARTI000006763539
1. Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date.
2. Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de veuves ou de veufs prévu au premier alinéa de l'article L. 374 du code de la sécurité sociale.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763540
en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au montant minimum de base visé au premier alinéa de l'article L. 374 dudit code lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.
2. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006763541
en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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