Texte consolidé · Décret

Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN, ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le6 décembre 1982
Publié le7 décembre 1982
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063634
RéférenceDécret n°82-1036 du 6 décembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN, ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006763538

en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont égales à un pourcentage de la pension dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.

Article 2 LEGIARTI000006763539

1. Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date.

2. Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de veuves ou de veufs prévu au premier alinéa de l'article L. 374 du code de la sécurité sociale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763540

en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au montant minimum de base visé au premier alinéa de l'article L. 374 dudit code lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.

2. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006763541

en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.