Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1022 du 8 septembre 1986 fixant pour l'année 1986 les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions libérales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 septembre 1986
Publié le10 septembre 1986
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065184
RéférenceDécret n°86-1022 du 8 septembre 1986 fixant pour l'année 1986 les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions libérales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769506

1. Pour l'année 1986, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non-salariées ressortissant des sections professionnelles sont fixés ci-dessous ainsi qu'il suit :

2. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :

3. Classe 1 (classe de référence) 2 288 F Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs :

4. Classe spéciale (classe de référence) 984 F Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :

5. Classe 1 (classe de référence) 7 440 F Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés et des commissaires aux comptes :

6. Classe 3 5 580 F Classe 4 7 440 F Classe 5 9 300 F Classe 7 13 020 F Classe 10 18 600 F Classe 12 22 230 F Classe 15 27 900 F Section professionnelle des géomètres experts et experts agricoles et fonciers :

7. Cotisation unique 7 456 F Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes :

8. Classe B (classe de référence) 2 020 F Section professionnelle des médecins :

9. - montant de la part forfaitaire 12 960 F - taux de la part proportionnelle 2 % Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

10. Classe spéciale (classe de référence) 1 286 F

Article 2 LEGIARTI000006769507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006769508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006769509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006769510

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006769511

1. Pour l'année 1986, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non-salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

2. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :

3. Classe A (classe de référence) 520 F

4. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :

5. - au titre de l'incapacité permanente et décès 2 500 F

6. - au titre de l'incapacité professionnelle temporaire 900 F

7. Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréé et des commissaires aux comptes :

8. Classe A 1 040 F

9. Classe B 1 733 F

10. Classe C 2 426 F

11. Classe D 3 120 F

12. Section professionnelle des géomètres experts et experts agricoles et fonciers :

13. Cotisation unique 1 440 F

14. Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes pédicures, orthophonistes, orthoptistes :

15. - cotisation unique 2 032 F

16. Section professionnelle des médecins :

17. - cotisation unique 2 640 F

18. Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

19. Classe 1 (classe de référence) 420 F

Article 7 LEGIARTI000006769505

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.