Texte consolidé · Décret

Décret n°88-104 du 29 janvier 1988 relatif à la rémunération des apprentis dans les départements de la métropole

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 janvier 1988
Publié le30 janvier 1988
Articles6 articles en vigueur
NORASEF8803020D
IdentifiantLEGITEXT000006066303
RéférenceDécret n°88-104 du 29 janvier 1988 relatif à la rémunération des apprentis dans les départements de la métropole, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006664160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006664161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006664162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006664163

1. Les décrets n° 83-191 du 10 mars 1983 et n° 85-250 du 12 février 1985 sont abrogés.

Article 5 LEGIARTI000006664164

1. La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au premier jour du mois civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6 LEGIARTI000006664159

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.