Article 1 Abrogé LEGIARTI000006562512
en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
2. Prix de vente en gros (T.T.C.) et prix de vente au détail (T.T.C.) :
3. Supercarburant : 426 et 287,40.
4. Gazole : 455 et 310.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006562522
en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 70 F.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006562530
en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006562540
en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Les prix de vente maxima fixés à l'article 1er sont majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne, ainsi que des communes de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni.
2. Le prix de vente maximum fixé à l'article 2 est majoré des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne.
3. Les frais de transport sont fixés par le préfet.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006562551
en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
2. Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.
Article 6 LEGIARTI000006562561
1. Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et de publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.
Article 7 LEGIARTI000006562502
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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