Article 1 Abrogé LEGIARTI000006423658
en vigueur le 1er mai 1988, jusqu'au 7 avril 1992
1. Les dispositions concernant le tarif des télécommunications dans le régime intérieur sont modifiées comme suit (tableaux non reproduits) :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 1er mai 1988, jusqu'au 7 avril 1992
1. Les dispositions concernant le tarif des télécommunications dans le régime intérieur sont modifiées comme suit (tableaux non reproduits) :
en vigueur le 29 avril 1988, jusqu'au 7 avril 1992
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 1988.
en vigueur le 29 avril 1988, jusqu'au 7 avril 1992
1. Le service du téléphone de voiture sur le réseau R. 450 cessera d'être fourni à compter du 1er janvier 1989.
2. Les dispositions du paragraphe K 2 de l'article 3 du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 susvisé, fixant le tarif des services de téléphone de voiture, sont abrogées en conséquence à compter du 1er janvier 1989, en tant qu'elles concernent le service de téléphone de voiture sur le réseau R 450. Toutefois ces dispositions continueront à s'appliquer au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989 aux contrats maintenus provisoirement en vigueur, et conclus avant le 31 décembre 1988.
1. Le titulaire d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'installations de radiocommunications ouvertes à des tiers, accordée par le ministre chargé des télécommunications en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications et de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit acquitter les contributions suivantes définies par la mission à la réglementation générale du ministère des P. et T. :
2. A. - Contribution forfaitaire pour frais de dossier 40 000 F
3. B. - Contribution annuelle pour frais de gestion (à compter de l'année suivant celle de l'autorisation) :
4. Service à couverture nationale 100 000 F Service à couverture régionale ou locale 50 000 F. Le titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique accordée par l'arrêté du 16 décembre 1987, modifié par l'arrêté du 22 février 1988, doit acquitter une contribution annuelle pour assignation des fréquences radioélectriques fixée sur la base de 120 000 F par MHz duplex disponible sur le territoire métropolitain.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1988).