Article 1 Abrogé LEGIARTI000006775766
en vigueur le 3 mars 1991, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le taux de la retenue fixé au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.
Article 2 LEGIARTI000006775767
1. Les agents visés par les dispositions de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d'une remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret n° 91-189 du 21 février 1991 susvisé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006775768
en vigueur le 3 mars 1991, jusqu'au 1er janvier 1999
1. Le taux de la contribution prévue au IV de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 10,34 p. 100. Cette disposition est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er février 1991.
Article 4 LEGIARTI000006775765
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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