Texte consolidé · Décret

Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et fixant les conditions de l'agrément des centres de santé par l'autorité administrative

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 juillet 1991
Publié le16 juillet 1991
Articles3 articles en vigueur
NORSANS9101464D
IdentifiantLEGITEXT000006067687
RéférenceDécret n°91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et fixant les conditions de l'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006711118

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006711119

en vigueur le 16 juillet 1991, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les centres de santé en fonctionnement lors de la publication du présent décret disposent d'un délai d'une année pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes.

Article 3 LEGIARTI000006711120

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006711121

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006711117

en vigueur le 16 juillet 1991, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
Décret2005-246 · modifie
Décret2005-840 · abroge
Code de la santé publique - art. D765-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.