Article 1 LEGIARTI000006777323
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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en vigueur le 16 décembre 1993, jusqu'au 9 décembre 1994
1. Pour la répartition effectuée au titre d'une année, le déficit comptable est calculé, le cas échéant, compte non tenu d'éventuelles régularisations de la répartition de la contribution sociale de solidarité, au titre d'une année précédente.
2. A titre provisoire, pour la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité effectuée au titre de l'année 1992, le déficit comptable visé au 1° de l'article D. 651-17 est calculé par cumul des résultats des exercices 1989 à 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 1993).