Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000049147340
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

2. Ce ministre précise par arrêté :

3. 1° Les modalités du dépôt en ligne ;

4. 2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ;

5. 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment justifiée, d'avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.

6. II.-Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l'administration.

7. En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 3 ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article 30, par le ministre chargé des naturalisations.

8. III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2024. Conformément au deuxième alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions sont applicables aux déclarations de nationalité n'ayant pas encore donné lieu à l'enregistrement ou à la transmission au ministre chargé des naturalisations prévus à l'article 30 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049147340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.