Article 1 LEGIARTI000006758764
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
2. La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
3. 1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
4. 2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
5. Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.
en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 16 février 2022
1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 9 juillet 1980
1. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1961).