Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1977
NatureLoi
Signé le27 avril 1977
Publié le28 avril 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068582
RéférenceLoi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 (1)., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032747345

1. Les contributions et cotisations éxigées en application des articles L. 41 à L. 45 du code des pensions de retraite des marins et des articles 6 et 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française peuvent faire l'objet d'une réduction si ce navire est affecté à une des navigations déterminées par voie réglementaire.

2. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés à l'alinéa précédent ; elle est maintenue pendant toute la période durant laquelle ce marin figure à l'état des services de ce navire.

Nota : Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

Article 2 LEGIARTI000006759094

1. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le bénéficiaire des dispositions de l'article 1er ne réunit pas, au titre des navigations mentionnées audit article et du service national, une durée de services au moins égale à un minimum fixé par voie réglementaire, la réduction des cotisations et contributions entraîne dans les mêmes proportions une réduction :

2. l° Des pensions et allocations prévues par le code des pensions de retraite des marins ;

3. 2° Des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

4. 3° De la pension prévue à l'article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, sauf si elle est accordée en raison d'une maladie qui, par sa nature et compte tenu de la navigation pratiquée, a son origine dans un risque professionnel maritime.

Article 3 LEGIARTI000006759095

1. La présente loi est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4 LEGIARTI000006759096

1. Les mesures d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.