Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

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NatureLoi
Signé le29 décembre 1979
Publié le30 décembre 1979
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068655
RéférenceLoi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006273275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006695477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006695478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006695479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006273276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006695481

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006695482

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006695483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006695484

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006695485

en vigueur le 30 décembre 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contr<CB>lée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contr<CB>les, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.

3. Quiconque fait obstacle au contr<CB>le prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.

Nota : *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006695486

en vigueur le 30 décembre 1979, jusqu'au 16 février 2022

1. I. Un décret fixera la nouvelle composition de la commission nationale et des commissions régionales de l'équipement sanitaire. Jusqu'à l'installation de ces commissions dans leur nouvelle composition, la commission nationale et les commissions régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 demeureront en fonctions.

2. II. Paragraphe modificateur

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Code de la santé publique - art. L6116-4 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1979).

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