Article 1 LEGIARTI000006273275
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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en vigueur le 30 décembre 1979, jusqu'au 22 juin 2000
1. L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contr<CB>lée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
2. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contr<CB>les, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
3. Quiconque fait obstacle au contr<CB>le prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.
en vigueur le 30 décembre 1979, jusqu'au 16 février 2022
1. I. Un décret fixera la nouvelle composition de la commission nationale et des commissions régionales de l'équipement sanitaire. Jusqu'à l'installation de ces commissions dans leur nouvelle composition, la commission nationale et les commissions régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 demeureront en fonctions.
2. II. Paragraphe modificateur
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1979).