Article 1 LEGIARTI000006327058
1. L'arrêté du 16 juin 1975, modifié par l'arrêté du 16 octobre 1975, ayant fixé les superficies minima d'installation et des coefficients d'équivalence dans le département de l'Ardèche est abrogé.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. L'arrêté du 16 juin 1975, modifié par l'arrêté du 16 octobre 1975, ayant fixé les superficies minima d'installation et des coefficients d'équivalence dans le département de l'Ardèche est abrogé.
1. Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département de l'Ardèche :
2. Coiron, Bas-Vivarais et vallée du Rhône : 18 ha ;
3. Reste du département : 15 ha 40
1. Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées comme suit :
2. Cultures légumières de plein champ non irriguées : 3
3. Cultures légumières de plein champ irriguées et asperges : 5
4. Cultures maraîchères : 6
5. Cultures annuelles sous tunnels plastiques : 12
6. Vignes C.C. : 2,5
7. Vignes A.O.C. : 3,5
8. Cultures fruitières : 4
9. Petits fruits (fraises, cassis, framboises, groseilles) : 5
10. Pépinières : 10
11. Cultures florales de plein air : 15
12. Cultures froides sous serres froides : 40
13. Cultures froides sous serres chauffées : 80
14. Tabac : 5
15. Plantes à parfum et médicinales : 2
16. Landes (jusqu'à 50 ha) : 0,4
17. Landes (au-delà de 50 ha) : 0,2
18. Pisciculture en bassins : 200.
1. Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
2. COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHONE
3. NATURE DE L'ELEVAGE
4. I. Aviculture et cuniculiculture
5. Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
6. Poules pondeuses : 1,6 a
7. Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 0,8 a
8. Lapins et lapins de garenne : 3,9 a
9. NATURE DE L'ELEVAGE
10. II. Elevages porcin et bovin
11. Equivalence en hectares par animal
12. Truies (naisseurs) : 0,24 ha
13. Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,48 ha
14. Porcs à l'engrais : 0,019 ha
15. Veaux en batterie : 0,039 ha
16. NATURE DE L'ELEVAGE
17. III. Elevages divers
18. Lièvres :
19. Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5
20. RESTE DU DEPARTEMENT
21. NATURE DE L'ELEVAGE
22. I. Aviculture et cuniculiculture
23. Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
24. Poules pondeuses : 1,4 a
25. Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 0,7 a
26. Lapins et lapins de garenne : 3,5 a
27. NATURE DE L'ELEVAGE
28. II. Elevages porcin et bovin
29. Equivalence en hectares par animal
30. Truies (naisseurs) : 0,20 ha
31. Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,40 ha
32. Porcs à l'engrais : 0,017 ha
33. Veaux en batterie : 0,035 ha
34. NATURE DE L'ELEVAGE
35. III. Elevages divers
36. Lièvres :
37. Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5
38. SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
39. NATURE DE L'ELEVAGE
40. I. Aviculture et cuniculiculture
41. Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
42. Poules pondeuses : 75 m2
43. Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 150 m2
44. Lapins et lapins de garenne : 30 m2
45. NATURE DE L'ELEVAGE
46. II. Elevages porcin et bovin
47. Equivalence en hectares par animal
48. Truies (naisseurs) : 5
49. Truies (naisseurs engraisseurs) : 2,5
50. Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
51. Veaux en batterie : 30 veaux (an)
52. NATURE DE L'ELEVAGE
53. III. Elevages divers
54. Lièvres :
55. Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5
1. Les équivalences pour un hectare sont fixées ainsi qu'il suit pour la production particulière suivante du département :
2. - canards (production de fois gras) : 120 têtes.
3. Le seuil d'application valant abattement à la base est fixé à l'équivalence pour un hectare.
1. Les superficies maxima des cumuls visées à l'article 188-1 du Code rural sont fixées à quatre fois la superficie minimum d'installation, soit :
2. - Coiron, Bas-Vivarais et vallée du Rhône : 72 ha ;
3. - reste du département : 62 ha.
1. Le préfet de l'Ardèche est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1979).