Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 septembre 1969 relatif à la notation des sapeurs-pompiers professionnels de tous grades

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le26 septembre 1969
Publié le11 octobre 1969
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070600
RéférenceArrêté du 26 septembre 1969 relatif à la notation des sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006382824

1. La note chiffrée prévue à l'article 106 du décret du 7 mars 1953 susvisé est calculée dans les conditions ci-après déterminées après répartition entre trois groupes distincts des catégories d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels :

2. Groupe I

3. Inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours.

4. Officiers de sapeurs-pompiers.

5. Groupe II

6. Adjoints techniques non officiers à l'inspecteur départemental.

7. Sous-officiers.

8. Groupe III

9. Caporaux-chefs, caporaux et sapeurs.

Article 2 LEGIARTI000006382825

1. Les éléments à retenir pour la notation de ces agents sont fixés selon le groupe dans lequel leur emploi est classé :

2. Groupe I

3. 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;

4. 2° Sens du commandement (coefficient 1) ;

5. 3° Efficacité (coefficient 0,5) ;

6. 4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5).

7. Groupe II

8. 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;

9. 2° Sens de l'organisation et méthode dans le travail (coefficient 1) ;

10. 3° Efficacité (coefficient 0,5) ;

11. 4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5).

12. Groupe III

13. 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;

14. 2° Exécution, initiative, rapidité, finition (coefficient 1) ;

15. 3° Efficacité (coefficient 0,5) ;

16. 4° Ponctualité et tenue dans le service (coefficient 0,5).

Article 3 LEGIARTI000006382826

1. L'autorité ayant le pouvoir de notation affectera à chaque élément une note de 0 à 5.

2. Dans chaque élément :

3. - la note zéro correspond à une appréciation " mauvaise " de la valeur reconnue à l'agent noté au regard de l'élément considéré ;

4. - la note 1, à une appréciation " médiocre " ;

5. - la note 2, à une appréciation " passable " ;

6. - la note 3, à une appréciation " bonne " ;

7. - la note 4, à une appréciation " très bonne " ;

8. - la note 5, à une appréciation " exceptionnelle ".

Article 4 LEGIARTI000006382827

1. La note visée à l'article 1er ci-dessus sera égale à la somme des notes attribuées pour les différents éléments, après application du coefficient.

Article 5 LEGIARTI000006382828

1. L'arrêté du 19 octobre 1964 relatif à la notation des sapeurs-pompiers communaux est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006382823

1. Le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 1969).

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