Texte consolidé · Décret

Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Articles1 article en vigueur
NOREC0Z8800021D
IdentifiantLEGITEXT000006071343
RéférenceDécret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006560847

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'agrément des associations de consommateurs, prévu à l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

2. Et, pendant cette même période, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de permanences.

3. Les associations nationales doivent réunir, à la date de la demande d'agrément, au moins 10 000 membres cotisant individuellement ; toutefois, cette condition peut ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique.

4. Les associations locales, départementales ou régionales doivent justifier d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement eu égard au cadre territorial de leur activité.

5. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006560848

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

2. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au recueil des actes administratifs.

3. L'avis du ministère public prévu à l'article 2 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

4. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

5. A titre transitoire, les associations agréées, pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, demeurent agréées pour exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi susvisée jusqu'à l'échéance fixée par les arrêtés leur ayant accordé l'agrément.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006560850

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article 1er ci-dessus n'est pas exigible.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006560851

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.

2. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

3. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006560852

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

2. Les décisions de refus doivent être motivées.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006560853

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 4.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006560854

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général, lorsque l'association ne dispose plus du nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article 1er, ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 susvisée. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 8 LEGIARTI000006560863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006560873

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 3 avril 1997

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer aux associations locales ou territoriales.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006560882

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 3 avril 1997

1. Dans les territoires d'outre-mer, les modalités relatives à la procédure d'agrément prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 1er de l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

2. 1° L'agrément des associations locales ou territoriales est accordé, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, si elle a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et si elle a son siège dans les îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Il est publié au Journal officiel du territoire ;

3. 2° Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, à la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, à la direction de la réglementation et du contrôle de légalité et, si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, au bureau des affaires économiques et du développement.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006560846

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.