Article 1 LEGIARTI000006611146
1. L'incorporation de tartrate disodique ou dipotassique, de tartrate double de sodium et de potassium, de citrate trisodique ou tripotassique dans les pectines destinées à la fabrication de pâtes de fruits et articles de confiserie assimilés dont l'extrait sec est au moins égal à 75 p. 100 est autorisée à une dose limite de 30 p. 100 du poids des pectines commerciales mises en oeuvre.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006611147
en vigueur le 3 octobre 1964, jusqu'au 23 février 1982
1. Les corps chimiques précités (évalués en acide correspondant) devront présenter les critères de pureté suivants :
2. arsenic : maximum 1 mg par kilogramme ;
3. plomb : maximum 5 mg par kilogramme ;
4. acide oxalique : maximum 1.000 mg par kilogramme.
Article 3 LEGIARTI000006611148
1. La pectine à laquelle aura été incorporé l'un des corps chimiques visés à l'article 1er devra porter une dénomination mentionnant cette addition, telle que "Pectine additionnée de sels retardeurs de gélification".