Article 1 LEGIARTI000006634795
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "propane commercial" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "propane commercial" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
1. Est dénommé propane commercial le mélange d'hydrocarbures composé dans la proportion de 90 p. 100 environ de propane et de propène et pour le surplus d'éthane, d'éthylène, de butane et de butènes, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Odeur : caractéristique.
3. b) Masse volumique : supérieure ou égale à 0,502 kg/l à 15 °C, ce qui correspond à 0,443 kg/l à 50 °C, d'après les tables de correspondance ASTM-IP.
4. c) Pression de vapeur relative : au moins égale à 8,3 bar à 37,8 °C garantissant un minimum de 11,5 bar à 50 °C et au plus égale à 14,4 bar à 37,8 °C garantissant un maximum de 19,3 bar à 50 °C ;
5. d) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 0,005 % en masse.
6. e) Corrosion à la lame de cuivre : cotation 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une heure à 37,8 °C.
7. f) Eau : non décelable à l'essai au bromure de cobalt.
8. g) Evaporation : point final d'ébullition inférieur ou égal à moins 15 °C par la méthode dite du point 95 %.
1. Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
2. Masse volumique : NF M 41 008.
3. Pression de vapeur : NF M 41 010.
4. Teneur en soufre : NF M 41 009.
5. Corrosion à la lame de cuivre : NF M 41 007.
6. Détection de l'eau : NF M 41 004.
7. Evaporation : NF M 41 012.
8. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.
1. L'arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du propane commercial est abrogé.
1. Les dispositions concernant les caractéristiques du propane commercial définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
1. Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 janvier 1967).