Article 1 LEGIARTI000006720235
1. L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989*]
Article 2 LEGIARTI000006720236
1. Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :
2. A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;
3. Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.
4. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989 (Voir Document Maitre)
Article 3 LEGIARTI000006720234
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. TABLEAU ANNEXE
CLASSE FONCTIONNELLE (1) |
Echelon | Indices | Durée
Ancienneté moyenne
(à/c du 01-01-1985) |
| bruts | nouveaux | |
6e | 579 | 480 | |
5e | 538 | 448 | 4 ans |
4e | 501 | 423 | 4 ans |
3e | 464 | 396 | 4 ans |
2e | 433 | 372 | 4 ans |
1er | 384 | 341 | 4 ans |
(1) L'effectif des agents pouvant accéder à la classe fonctionnelle est limité à 16,5 % de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par centre hospitalier régional ou par centre hospitalier ayant au moins 500 lits actifs |
CLASSE NORMALE |
Echelon | Indices | Durée
Ancienneté moyenne
(à/c du 01-01-1985) |
| bruts | nouveaux | |
2e échelon exceptionnel (2) | 533 | 447 | |
1er échelon exceptionnel (2) | 513 | 432 | 2 ans |
7e | 487 | 412 | |
6e | 448 | 383 | 4 ans |
5e | 416 | 359 | 4 ans |
4e | 369 | 329 | 4 ans |
3e | 339 | 306 | 3 ans |
2e | 306 | 282 | 2 ans |
1er | 280 | 265 | 1 an |
(2) Echelons accessibles dans la limite de 30 % de l'effectif global des 2 corps ou à un agent au moins par corps et par établissement, aux agents comptant 2 ans de services effectifs au 7e échelon. |
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989