Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1974
NatureArrêté
Signé le16 mai 1974
Publié le25 mai 1974
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072965
RéférenceArrêté du 16 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006720235

1. L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989*]

Article 2 LEGIARTI000006720236

1. Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :

2. A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;

3. Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.

4. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989 (Voir Document Maitre)

Article 3 LEGIARTI000006720234

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006720241

1. TABLEAU ANNEXE

CLASSE FONCTIONNELLE (1)

Echelon

Indices

Durée

Ancienneté moyenne

(à/c du 01-01-1985)

bruts

nouveaux

6e

579

480

5e

538

448

4 ans

4e

501

423

4 ans

3e

464

396

4 ans

2e

433

372

4 ans

1er

384

341

4 ans

(1) L'effectif des agents pouvant accéder à la classe fonctionnelle est limité à 16,5 % de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par centre hospitalier régional ou par centre hospitalier ayant au moins 500 lits actifs

CLASSE NORMALE

Echelon

Indices

Durée

Ancienneté moyenne

(à/c du 01-01-1985)

bruts

nouveaux

2e échelon exceptionnel (2)

533

447

1er échelon exceptionnel (2)

513

432

2 ans

7e

487

412

6e

448

383

4 ans

5e

416

359

4 ans

4e

369

329

4 ans

3e

339

306

3 ans

2e

306

282

2 ans

1er

280

265

1 an

(2) Echelons accessibles dans la limite de 30 % de l'effectif global des 2 corps ou à un agent au moins par corps et par établissement, aux agents comptant 2 ans de services effectifs au 7e échelon.

Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 1974).

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