Article 1 Abrogé LEGIARTI000006909234
en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 29 février 2016
1. Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives.
Nota : Conformément au IV de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de ladite loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006909233
en vigueur le 9 septembre 1945, jusqu'au 9 juillet 1980
1. Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par règlement d'administration publique ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives.
Article 2 LEGIARTI000006909245
1. Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.