Texte consolidé · Décret

Décret n°90-954 du 26 octobre 1990 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 octobre 1990
Publié le27 octobre 1990
Articles9 articles en vigueur
NORSPSH9002055D
IdentifiantLEGITEXT000006076675
RéférenceDécret n°90-954 du 26 octobre 1990 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;

Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006710284

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006710285

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006710287

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006710288

1. Sauf dispositions contraires de leur statut particulier, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération, au 1er août 1990, sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

2/3 ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon :

-

-

- avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

- après 3 ans

9e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

1er échelon

2e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

Article 5 LEGIARTI000006710289

1. Le reclassement des fonctionnaires parvenus au 10e échelon de l'échelle dans laquelle est classé leur grade intervient à la date de création du 11e échelon déterminée pour chaque échelle à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE
1 dotée de 10 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
dotée de 11 échelons

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée

10e échelon avant 4 ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon après 4 ans

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Article 6 LEGIARTI000006710290

1. Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Article 7 LEGIARTI000006710291

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000006710292

1. L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000006710293

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1990).

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