Article 1 LEGIARTI000006710284
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sauf dispositions contraires de leur statut particulier, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération, au 1er août 1990, sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Ancienneté d'échelon conservée | |
a) Fonctionnaires classés dans le groupe III : | ||
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | 2/3 ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
8e échelon : | - | - |
- avant 3 ans | 8e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
- après 3 ans | 9e | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis : | ||
1er échelon | 2e | Double de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
1. Le reclassement des fonctionnaires parvenus au 10e échelon de l'échelle dans laquelle est classé leur grade intervient à la date de création du 11e échelon déterminée pour chaque échelle à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE | SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 | |
Echelon | Ancienneté d'échelon conservée | |
10e échelon avant 4 ans | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon après 4 ans | 11e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
1. Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
1. L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est abrogé.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1990).