Texte consolidé · Loi

Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le28 novembre 1990
Publié le2 décembre 1990
Articles5 articles en vigueur
NORSPSX9000119L
IdentifiantLEGITEXT000006076831
RéférenceLoi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section 1 : Dispositions permanentes.

Article 1 LEGIARTI000006757409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006757410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006757411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006757412

1. I. - ........

2. II. - .......

3. III. - Les dispositions prévues aux paragraphes I et II du présent article entrent en vigueur à compter du renouvellement des membres du conseil d'administration actuellement en fonction.

Section 2 : Dispositions transitoires.

Article 5 LEGIARTI000022554648

1. A la date d'expiration du mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale prévue à l'article 1er de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers, et à titre transitoire, la totalité des membres de ces conseils est renouvelée dans les conditions suivantes :

2. 1° La durée du mandat est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, fixée à cinq ans et six mois ; Toutefois, les mandats des membres des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du même code prennent fin le 15 juillet 1996.

3. 2° Le mode de désignation des membres des conseils est fixé, pour ce seul renouvellement, ainsi qu'il suit :

4. a) Les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-8, L. 224-2, L. 231-3, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction du nombre de sièges obtenus lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

5. b) Les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 212-2 (2°) et L. 231-3 du code de la sécurité sociale, désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983.

6. A défaut, ils sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambre de métiers et par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s'y sont substituées au plan local après annulation ;

7. c) Dans le cas où des organismes du régime général de sécurité sociale viendraient à se constituer, par substitution à un ou plusieurs organismes existants :

8. -les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants seraient désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

9. -le cas échéant, les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants seraient désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

10. -à défaut, ils seraient désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s'y sont substituées au plan local après annulation ;

11. d) Le mode et les conditions de désignation des autres représentants restent inchangés.

12. 3° La suppléance des membres des conseils et leur remplacement en cas de vacance de siège sont régis par les dispositions suivantes :

13. a) Dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, le nombre des administrateurs suppléants représentant respectivement les assurés sociaux et les travailleurs indépendants est égal à celui des administrateurs titulaires représentant chacune de ces catégories.

14. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

15. Lorsqu'il n'est plus possible, faute de suppléant, de pourvoir à la vacance d'un siège de représentant des assurés sociaux ou des travailleurs indépendants, un nouvel administrateur est désigné par l'organisation ou l'institution qui avait procédé à la désignation de son prédécesseur ;

16. b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-3 demeurent applicables aux représentants des assurés sociaux et, le cas échéant, des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 213-2 et L. 215-8 et au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ;

17. c) Les conditions dans lesquelles les autres représentants sont suppléés ou remplacés en cas de vacance de siège restent inchangées.

Fait à Paris, le 28 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.