Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.723-5 et L.723-6-1,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006776624
en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2012
1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé à 2 % dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006776623
en vigueur le 8 septembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2000
1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé pour l'exercice 1992 à 1,4 p. 100 dans la limite plafond de la deuxième tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.
Article 2 LEGIARTI000006776625
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006776622
en vigueur le 8 septembre 1992, jusqu'au 4 juillet 2012
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Textes cités liens · DILA3
Cité par 3 textes