Le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif au recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006927588
1. Les remboursements des dépenses courantes engagées par les armées à l'occasion de la participation à des missions non spécifiques effectuées au profit de personnes morales autres que l'Etat ou de personnes physiques sont versés au budget général ligne : recettes accidentelles à différents titres.
Article 2 LEGIARTI000006927589
1. La part correspondant aux dépenses supplémentaires est rattachée au budget de la défense, par voie de fonds de concours, aux chapitres suivants :
2. CHAPITRES
3. CLÉS de répartition
4. (en pourcentage)
5. Numéros Libellés A.P.C.P.
6. 34-02
7. Autres services communs. - Entretien et achats de matériels. - Fonction 34-03
8. Armée de l'air. - Fonctionnement-100
9. 34-04
10. Armée de terre. - Fonctionnement-100
11. 34-05
12. Marine. - Fonctionnement- 60
13. 34-20
14. Entretien programmé des matériels 40 40
15. 34-06
16. Gendarmerie. - Fonctionnement-100
Article 3 LEGIARTI000006927590
1. L'arrêté du 2 janvier 1985 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006927591
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON
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