Article 1 LEGIARTI000006931869
1. Les articles A. 335-15 à A. 335-18 du chapitre V du titre III du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) sont abrogés.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l’économie,
Vu la directive (C.E.E.) n° 88-357 du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 73-239 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-618 du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives (C.E.E.) n° 73-239 et (C.E.E.) n° 88-357 qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-619 du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 79-267 ;
Vu le code des assurances,
Arrête :
1. Les articles A. 335-15 à A. 335-18 du chapitre V du titre III du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) sont abrogés.
1. (paragraphe modificateur).
2. Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Groupes de branches :
2. Primes émises : variation des provisions de primes.
3. Primes acquises :
4. -prestations et frais accessoires payés :
5. + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent.
6. -provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre.-commissions à la charge de l'exercice.
7. -autres charges.
8. Accidents, maladie
9. Incendie et autres dommages aux biens.
10. Dommages automobile.
11. Responsabilité civile automobile.
12. Ensemble automobile.
13. Aviation, maritime et transports.
14. Responsabilité civile générale.
15. Crédit et caution.
16. Autres branches.
17. Total.
18. Résultat technique brut de réassurance.
19. (1) Ce compte d'exploitation technique doit être tenu par pays d'établissement s'il y a lieu (application de l'article R. 341-10, 2e alinéa).
20. (2) Etat membre de la C. E. E. autre que la France (application de l'article R. 341-10, 1er alinéa).
Fait à Paris, le 7 mai 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1993).