Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 315-1, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'immigration » ;
3. 2° L'article R. 315-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art.R. 315-2.-La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :
5. 1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;
6. 2° Un député ;
7. 3° Un sénateur ;
8. 4° Un membre du Conseil économique et social ;
9. 5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;
10. 6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
11. 7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
12. 8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
13. 9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
14. 10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
15. 11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
16. 12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux. »
17. 3° L'article R. 315-3 est ainsi modifié :
18. a) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'immigration » ;
19. b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
20. « Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission. »
21. 4° L'article R. 315-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
22. « Art.R. 315-6.-Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. »
23. 5° Les deux premiers alinéas de l'article R. 315-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
24. « Art.R. 315-7.-Les autorités diplomatiques et consulaires délivrent à l'étranger résidant hors de France la carte de séjour portant la mention " compétences et talents et un visa de long séjour. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. »
25. 6° A l'article R. 315-11, après les mots : « Le ministre des affaires étrangères », sont insérés les mots : «, le ministre chargé de l'immigration ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :