Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-1735 du 11 décembre 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000017649029
Texte parentLEGITEXT000017648974
Référencearticle 13 du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés de l'article R. 214-148, les tâches réservées par les articles R. 214-116, R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142 et R. 214-146 du code de l'environnement à des organismes agréés peuvent être effectuées par des organismes non agréés.

2. Sous réserve des pouvoirs reconnus au préfet par les articles R. 214-117 et R. 214-146, les tâches engagées par un organisme non agréé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, avant la publication de la liste des experts agréés qu'il prévoit, sont réputées valablement accomplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017649029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.