Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ; 2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ; 3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
2. « Section 2
3. « Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
4. « Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves. « Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L1613-1, art. L1613-2, art. L1613-2-1, art. L1613-3, art. L1613-4, art. L1613-5, art. L1613-6
Divisions : CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations. ; Section 1 : Dotation globale de fonctionnement. ; Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. ; Art.