Article 2 Abrogé LEGIARTI000018800850
en vigueur le 17 mai 2008, jusqu'au 28 décembre 2024
1. Les catégories d'informations enregistrées et utilisées sont :
2. a) Données à caractère personnel relatives au titulaire d'un passeport d'urgence, d'un laissez-passer ou d'un passeport diplomatique :
3. -nom de famille, prénoms et, s'il le demande, nom dont l'usage est autorisé par la loi, date et lieu de naissance ;
4. -sexe, couleur des yeux, taille ;
5. -image numérisée le représentant de face et tête nue ;
6. -le cas échéant, nationalité du titulaire d'un laissez-passer lorsqu'il n'a pas la nationalité française ;
7. -adresse ;
8. -signature numérisée du titulaire ;
9. b) Données relatives au passeport d'urgence, au laissez-passer et au passeport diplomatique :
10. 1. Données communes :
11. -numéro du titre de voyage ;
12. -autorité, date et lieu de délivrance ;
13. -nature et date de l'événement qui motive la demande ;
14. -mention de l'acquittement des droits de chancellerie ;
15. -références de la décision attestant la capacité juridique du demandeur d'un titre de voyage au nom d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle ;
16. 2. Données relatives au passeport d'urgence : mention et résultat de la consultation de l'autorité ayant délivré le précédent passeport ;
17. 3. Données relatives au laissez-passer :
18. -date d'expiration ;
19. -le cas échéant, point d'entrée obligatoire sur le territoire national ;
20. -résultat de la consultation effectuée en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé ;
21. c) Données relatives à l'agent (nom, prénom et fonction) qui a établi le titre de voyage.