Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-522 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018898531
Texte parentLEGITEXT000018898506
Référencearticle 5 du décret n°2008-522 du 2 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :

2. « TITRE XXVI

3. « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES « Art.D. 47-14.-En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

4. TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents

5. COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :

6. Brest

7. Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

8. Le Havre

9. Douai, Amiens, Rouen, Caen.

10. Marseille

11. Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

12. Fort-de-France

13. Fort-de-France, Basse-Terre.

14. Saint-Denis-de-la-Réunion

15. Saint-Denis-de-la-Réunion.

16. Saint-Pierre-et-Miquelon

17. Saint-Pierre-et-Miquelon.

18. 2° Après l'article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé : « Art.D. 49-1-1. ― Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. » 3° L'article R. 50-1 est ainsi rédigé : « Art.R. 50-1. ― Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.» 4° Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. D49-1-1, art. D47-14, art. R50-1-1, art. R50-2, art. R50-3, art. 50-4, art. R50-5, art. R50-6, art. R280, art. R281, art. R282, art. R283, art. R374, art. R50-1
  • CODE DE PROCEDURE PENALE Sct. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires., 4° Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018898531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.