Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019553194
Texte parentLEGITEXT000019553178
Référencearticle 1 du décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 1

3. « Missions

4. « Art.R. 5112-1.-Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi. »

5. II. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

6. « Sous-section 2

7. « Composition et fonctionnement

8. « Art.R. 5112-2.-Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.

9. « En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.

10. « Art.R. 5112-3.-Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

11. « 1° Cinq représentants de l'Etat :

12. « a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

13. « b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

14. « c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

15. « d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

16. « e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

17. « 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

18. « a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

19. « b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

20. « c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

21. « d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

22. « e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

23. « 3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

24. « a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

25. « b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

26. « c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

27. « d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

28. « e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

29. « 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

30. « 5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

31. « 6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

32. « 7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

33. « 8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

34. « 9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

35. « Art.R. 5112-4.-Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

36. « Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

37. « Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

38. « Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

39. « Art.R. 5112-5.-Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. »

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A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019553194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.