Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le17 décembre 2008
Publié le18 décembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORAGRF0824014A
IdentifiantLEGITEXT000019956049
RéférenceArrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant application de ce règlement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022414082

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Le montant de la dotation jeune agriculteur est déterminé en fonction de la zone d'installation du jeune.

2. Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même code et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.

3. Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.

4. Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, la zone à retenir est celle correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019956054

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. Le montant de la dotation jeune agriculteur est déterminé en fonction de la zone d'installation du jeune.

2. Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article R. 113-14 du code rural, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même code et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.

3. Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.

4. Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, la zone à retenir est celle correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022414084

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. En application de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime, les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

2. Les montants minimaux s'élèvent à :

3. 16 500 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

4. 10 300 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

5. 8 000 € dans les autres communes du territoire métropolitain.

6. Les montants maximums s'élèvent à :

7. 35 900 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

8. 22 400 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

9. 17 300 € dans les autres communes du territoire métropolitain.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019956056

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. En application de l'article D. 343-9 du code rural, les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

2. Les montants minimaux s'élèvent à :

3. 16 500 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

4. 10 300 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

5. 8 000 € dans les autres communes du territoire métropolitain.

6. Les montants maximums s'élèvent à :

7. 35 900 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

8. 22 400 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

9. 17 300 € dans les autres communes du territoire métropolitain.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019956067

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 24 août 2016

1. Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'outre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant peut varier de 16 500 € à 35 900 €.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022417051

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.

2. Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019956058

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.

2. Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019956069

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 24 août 2016

1. Le préfet peut accorder une majoration de la dotation d'un montant de 500 € si le jeune s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique, économique et financier de son exploitation. Cette majoration n'est pas prise en compte dans les montants maximums définis à l'article 2 du présent arrêté. Elle est prise en compte dans le plafond maximal d'aide fixé par le règlement du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022417055

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Dans la limite de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département d'installation fixe le montant de la dotation accordé à chaque jeune agriculteur en tenant compte des critères de modulation retenus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture conformément à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime et des montants définis à l'article 2 du présent arrêté. Dans le cadre de la maîtrise budgétaire, le préfet doit s'assurer que le montant moyen des dotations d'installation permet de respecter le montant de l'enveloppe attribuée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019956060

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. Dans la limite de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département d'installation fixe le montant de la dotation accordé à chaque jeune agriculteur en tenant compte des critères de modulation retenus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture conformément à l'article D. 343-9 du code rural et des montants définis à l'article 2 du présent arrêté. Dans le cadre de la maîtrise budgétaire, le préfet doit s'assurer que le montant moyen des dotations d'installation permet de respecter le montant de l'enveloppe attribuée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019956071

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 24 août 2016

1. Le paiement de la dotation est effectué en un seul versement après le constat de l'installation par le préfet.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022417058

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. En application de l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs, le candidat à l'installation doit présenter un plan de développement de son exploitation faisant ressortir, au terme de cinq ans, un revenu professionnel global prévisionnel inférieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux. Le revenu professionnel global est constitué par le revenu tiré de l'activité agricole et par les revenus tirés des activités professionnelles autres qu'agricoles.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019956062

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. En application de l'article D. 343-12 du code rural, pour bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs, le candidat à l'installation doit présenter un plan de développement de son exploitation faisant ressortir, au terme de cinq ans, un revenu professionnel global prévisionnel inférieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux. Le revenu professionnel global est constitué par le revenu tiré de l'activité agricole et par les revenus tirés des activités professionnelles autres qu'agricoles.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019956073

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 24 août 2016

1. Le présent arrêté s'applique à tous les candidats à l'installation qui déposent une demande d'aides à l'installation à compter de la publication du décret du 17 décembre 2008 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000019956064

L'arrêté du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs et l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif au plafond de revenus à respecter pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles sont abrogés dès la publication du présent arrêté.

A abrogé :

  • Arrêté du 30 décembre 2004 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019956075

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 24 août 2016

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019956049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.