Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 décembre 2008,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000020033323
1. Le présent arrêté fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sauf en ce qui concerne, pour l'année de référence 2007, les chargés d'études documentaires.
Article 2 LEGIARTI000020033325
1. Les présentes dispositions s'appliquent, à titre expérimental pour l'année de référence 2007, aux personnels titulaires et non titulaires.
Article 3 LEGIARTI000020033331
1. Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.
2. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
3. Lors de la fixation de la date de cet entretien, au moins dix jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent le support d'entretien professionnel établi par la direction des ressources humaines et servant de base au compte rendu.
4. Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. L'agent y appose sa signature pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter ses observations.
5. Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Une copie est remise à l'agent.
Article 4 LEGIARTI000020033326
1. Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
2. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien, qui sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités, sont les suivants :
3. ― les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation ;
4. ― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ;
5. ― les connaissances et compétences professionnelles acquises ;
6. ― la manière de servir.
Article 5 LEGIARTI000020033327
1. La valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle est exprimée par l'appréciation générale figurant au compte rendu de l'entretien professionnel participe à la modulation des régimes indemnitaires, à l'obtention par l'agent, en fonction de son statut, de mois de réduction d'ancienneté et à l'établissement du tableau d'avancement.
2. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois.
3. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 6 LEGIARTI000020033328
1. La liste des chefs de service prévue aux articles 11 et 12 du décret du 17 septembre 2007 susvisé est fixée en annexe au présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000020033330
1. Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000024751528
1. CHEFS DE SERVICE JURIDIQUEMENT INVESTIS DU POUVOIR DE DÉCISION D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
3. Les directeurs de cabinet ;
4. Les directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l'administration centrale ;
5. Les responsables des services d'administration centrale visés à l'arrêté du 16 avril 2002 modifié ;
6. La directrice de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
7. Le directeur de l'ENIM ;
8. Le directeur général de l'aviation civile ;
9. Le président-directeur général de Météo-France ;
10. Le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ;
11. Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
12. Le directeur du Centre d'études des tunnels ;
13. Le directeur du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
14. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
15. Les directeurs interdépartementaux des routes ;
16. Les directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture ;
17. Les directeurs départementaux de l'équipement ;
18. Le directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement ;
19. Les directeurs de l'équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20. Les chefs de services spécialisés maritimes et de navigation ;
21. Les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement ;
22. Les directeurs régionaux de l'environnement ;
23. Les chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine ;
24. Les directeurs des écoles d'architecture ;
25. Les directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle ;
26. Les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement et de ses établissements, du Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques (CEDIP), de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
27. Les directeurs des ports autonomes de Bordeaux, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire, Paris, Rouen, Strasbourg et de la Guadeloupe ;
28. Les directeurs des travaux maritimes à Lorient et Rochefort ;
29. Les directeurs des parcs nationaux ;
30. Le directeur du Centre national des ponts de secours (CNPS) ;
31. Le directeur du Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;
32. Les délégués régionaux au tourisme ;
33. Le directeur du groupement Observation, développement et ingénierie touristiques-France (ODIT-France) ;
34. Le chef du Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ;
35. Les directeurs des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;
36. Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
37. Le directeur des pêches et de l'aquaculture ;
38. Les directeurs régionaux des affaires maritimes (article 4), de Bordeaux, Le Havre, Marseille, Nantes, Rennes, Fort-de-France, la Réunion ;
39. Les directeurs d'école de la marine marchande ;
40. Les chefs de service des affaires maritimes de Papeete, Nouméa et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
41. Les conseillers maritimes à Abidjan, Dakar et Londres.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013, article 26 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : "centre d'études techniques de l'équipement", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Est", "centre d'études techniques de l'équipement de Lyon", "centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée", "centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre", "centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest", "centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest", "centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques", "centre d'études techniques maritimes et fluviales" et "service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements" sont remplacés par les mots : "centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement".
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, J.-C. Ruysschaert
Textes cités liens · DILA6